Dans le cas d’une assurance vie liée à des fonds, la valeur de rachat correspond à la valeur actuelle des placements en fonds dont on soustrait les coûts non amortis.
Comment calculer la valeur de rachat d’une assurance vie ?
Comment calculer les intérêts imposables ? – En cas de retrait partiel, vous pouvez demander à votre assureur de vous calculer la part des intérêts comprise dans le retrait. Car cette part sera imposable. Vous pouvez également réaliser ce calcul vous-même en appliquant la formule suivante : montant du rachat partiel – ((total des versements effectués à la date du rachat x montant du rachat partiel)/valeur de rachat total du contrat à la date du rachat) EXEMPLE Vous avez versé 50 000 € sur votre contrat d’assurance vie il y a plus de huit ans.
Vous voulez réaliser un retrait de 20 000 €. Le montant du rachat total de votre contrat est de 70 000 €. Pour calculer les intérêts, vous appliquez la formule : 20 000-(50 000 x 20 000)/70 000) = 5 715. À cette somme obtenue, il faut déduire l’abattement prévu, soit 4 600 € pour une personne célibataire : 5 715 – 4 600 = 1 115 €.
Le titulaire de ce contrat, s’il effectue le retrait envisagé, sera imposé sur 1 115 €. S’il choisit le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), il peut calculer la somme à payer : 7.5 % x 1 1115 €.
Quelle est la valeur de rachat ?
La valeur de rachat correspond au montant que le souscripteur d’une assurance-vie touchera s’il décide de résilier son contrat avant le terme initialement prévu.
Est-ce que la valeur de rachat est imposable ?
La fiscalité de l’assurance vieen cas de rachat partiel ou total Par définition, un consiste à demander le versement de tout ou partie des sommes disponibles sur votre contrat d’, quand vous le souhaitez puisque votre épargne n’est pas bloquée. Ce capital est composé de votre investissement (versement initial et versements complémentaires nets de frais) et des potentiels gains produits par vos placements.
Le rachat peut être partiel (retrait d’une portion de votre capital) ou total (retrait de la totalité de votre capital). Ce dernier entraîne la fermeture de votre contrat et par conséquent la perte de l’antériorité fiscale acquise. Lors d’un rachat effectué par le souscripteur, seules les plus-values (gains) générées par les supports de votre contrat d’assurance vie sont imposées,
Autrement dit, vous êtes imposé(e) sur la différence entre la valeur de votre contrat et les versements effectués. RETRAIT PARTIEL SUR LE CAPITAL ACQUIS Le saviez-vous ? Les mesures fiscales ayant évolué ces dernières années, c’est la date de souscription de votre contrat et de vos versements qui déterminent les règles de l’imposition en cas de rachat. Nous ne nous intéressons ici qu’aux contrats souscrits après le 13 octobre 1998 et aux versements faits après le 27 septembre 2017.
- L’imposition sur les plus-values lors d’un rachat diffère en fonction de la :
- 1/ Date d’ouverture du contrat : a-t-il été souscrit il y plus ou moins de 8 ans ?
- Les rachats (retraits) effectués sur les contrats de plus de 8 ans bénéficient d’avantages fiscaux.
- 2/ Date des versements : les gains retirés correspondent-ils à des versements effectués avant ou après le 27 septembre 2017 ?
- Tandis que la date des versements effectués détermine l’abattement et le taux d’imposition applicable.
Le saviez-vous ? Le projet de loi de finances 2018 a instauré un régime d’imposition unique (prélèvement forfaitaire unique ou PFU) appelé « flat tax » sur les gains issus des versement effectués après le 27 septembre 2017. Pour ceux effectués avant cette date, la fiscalité applicable reste celle en date des versements.
- MÉTHODE DE CALCUL
- Lors d’un rachat total, les plus-values (gains) imposables se calculent de la manière suivante : Capital acquis à la date du rachat – Montant total des versements
- Lors d’un rachat partiel, les plus-values (gains) imposables se calculent de la manière suivante : (Montant du rachat / Capital acquis à la date du rachat) x (Capital acquis à la date du rachat – Montant total des versements)
Dans le cas où le souscripteur du contrat opte pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU), les gains rachetés seront taxés au taux forfaitaire de 12,8 % et seront soumis aux de 17,2 %, soit une imposition totale de 30 %. EXEMPLE : Vous avez souscrit un contrat d’assurance vie le 1 er septembre 2018 d’un montant de 30 000 € (nets de frais).
Deux ans plus tard, vous décidez d’effectuer un rachat partiel (retrait) de 7 000 € sur votre contrat désormais évalué à 33 000 €. D’après le calcul ci-après, (Montant du rachat / Capital acquis à la date du rachat) x (Capital acquis à la date du rachat – Montant total des versements) les gains imposables sont donc de : (7 000 / 33 000) x (33 000 – 30 000] = 636 €,
Compte tenu du fait que le rachat intervient moins de 8 ans après l’ouverture du contrat, l’impôt sur les plus-values sera de 190 €, découpé de la manière suivante :
- Imposition sur les gains de : 636 € x 12,8 % = 81 €
- Prélèvements sociaux de : 636 € x 17,2 % = 109 €
Soit un taux global d’imposition de 30 % Dans le cas où le souscripteur du contrat opte pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU), les gains seront taxés, après un abattement fiscal annuel de 4 600 € (pour les célibataires, divorcés ou veufs) ou 9 200 € (pour les couples soumis à imposition commune), au(x) taux forfaitaire(s) de :
- 7,5 % pour les gains correspondant aux premiers 150 000 € versés*
- 12,8 % pour les gains correspondant aux versements au-delà des premiers 150 000 € versés*.
- Et seront soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 %.
* Nets de frais, tous contrats d’assurance vie et de capitalisation confondus. Le saviez-vous ? L’abattement fiscal est applicable pour l’ensemble des contrats d’assurance vie détenus par l’épargnant. EXEMPLE : Vous avez souscrit un contrat d’assurance vie le 1er septembre 2018 d’un montant de 80 000 € (nets de frais).
- (Montant du rachat / Capital acquis à la date du rachat) x (Capital acquis à la date du rachat – Montant total des versements)
- les gains imposables seraient de : (40 000 / 110 000) – (110 000 – 80 000] = 10 909 €.
- Compte tenu du fait que le rachat intervient plus de 8 ans après l’ouverture du contrat et que vous avez opté pour une imposition commune vous bénéficiez d’un abattement fiscal de 9 200 €, si vous êtes en couple.
- Cet avantage fiscal vous permet de réduire votre base imposable.
- Dans notre exemple elle est de : 10 909 € – 9 200 € = 1 709 €
- L’impôt sur les plus-values sera de 2 004 €, découpé de la manière suivante* :
- Imposition sur les gains de : 1 709 € x 7,5 % = 128 €
- Prélèvements sociaux de : 10 909 € x 17,2 % = 1 876 €
Soit un taux global d’imposition de 18,4 % * Dans le cas où les règles d’imposition applicables à ce jour ne changent pas le jour du rachat. AVANTAGE FISCAL DÉTAILLÉ Au lieu d’être taxé à 12,8 % sur les 10 909 € de gains imposables (si vous aviez procédé à un rachat avant 8 ans), vous serez taxé au taux de 7,5 % sur les 1 709 € de gains imposables, après abattement.
Soit 1 268 € d’impôt en moins à payer ! Le saviez-vous ? Échelonner les rachats permet de bénéficier chaque année de l’abattement fiscal sur les gains retirés. Dans notre exemple, si vous aviez décidé de retirer 33 700 € au lieu de 40 000 €, vous n’auriez pas payé d’impôt sur les gains puisque l’abattement de 9 200 € aurait couvert la base imposable : 33 700 – = 9 191 €.
Seuls les prélèvements sociaux seraient dus. Les exemples présentés ne constituent pas des indicateurs fiables quant aux performances futures de vos investissements. Je concrétise mon projet d’épargne J’en parle avec un conseiller dédié, disponible du lundi au samedi, de 9h à 19h, ou je démarre un parcours en ligne. Je concrétise mon projet d’épargne J’en parle avec un conseiller dédié, disponible du lundi au samedi, de 9h à 19h, ou je démarre un parcours en ligne.
Quel contrat ne comporte pas de valeur de rachat ?
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat.
Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats.
La convention d’assurance de groupe dénommée ” complémentaire retraite des hospitaliers ” peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation.
Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants : -expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; -cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’ article L.611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ; -invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’ article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; -décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; -situation de surendettement de l’assuré définie à l’ article L.330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Les droits individuels résultant des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
COMPARATIF COMPLET DES MEILLEURES ASSURANCES-VIE : Laquelle choisir ?
Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L.224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L.225-1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, sauf lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.
Qu’est-ce que la valeur de réduction ?
A lire aussi – Faire des versements sur l’assurance vie Lire la suite De plus les conséquences ne seront pas les mêmes en début et en fin de contrat. La « valeur de réduction », c’est-à-dire le coefficient appliqué à la réduction des garanties, sera d’autant plus favorable à l’assuré qu’il a déjà réglé un grand nombre des versements prévus.
Comment calculer la valeur de l’assurance ?
La formule de calcul est la suivante : valeur d’usage = valeur du bien à neuf au jour du sinistre – (valeur du bien à neuf x taux de vétusté).
Quel contrat ne comporte pas de valeur de rachat ?
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat.
Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats.
La convention d’assurance de groupe dénommée ” complémentaire retraite des hospitaliers ” peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation.
Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants : -expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; -cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’ article L.611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ; -invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’ article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; -décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; -situation de surendettement de l’assuré définie à l’ article L.330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Les droits individuels résultant des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L.224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L.225-1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, sauf lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.
Quels sont les abattements possibles pour un rachat sur un contrat d’assurance vie ouvert depuis plus de 8 ans ?
L’impôt sur le revenu – Tant que vous n’effectuez aucun rachat pendant la durée de votre contrat d’assurance-vie, vos gains ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu. Lorsque vous effectuez un retrait ou rachat partiel de votre assurance-vie ou en cas de clôture du contrat lorsque vous demandez à récupérer la totalité de votre épargne sous forme de capital, vos gains deviennent imposables.
Les produits des contrats d’assurance-vie d’une durée supérieure à 8 ans sont soumis à l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement annuel de 4 600 € (célibataires, veufs ou divorcés) ou de 9 200 € (couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune) quelle que soit la date des versements et quel que soit le régime d’imposition.
Pour les produits d’assurance-vie perçus à compter du 1.1.2018, le régime d’imposition diffère selon que les produits sont afférents à des versements effectués avant le 27.9.2017 ou à compter de cette date. Les produits afférents à des versements effectués avant le 27.9.2017 restent imposés selon le régime applicable avant 2018.
Ils sont soumis prélèvement forfaitaire libératoire sur option lors de la perception des revenus (7,5% lorsque le contrat a plus de huit ans ; 15% lorsque le retrait a lieu entre la 4 e et la 8 e année ; 35% lorsque le retrait a lieu avant la fin de la 4 e année) ou, à défaut de cette option, ils sont imposés au barème lors du traitement de la déclaration de revenus.
Les produits afférents à des versements effectués à compter du 27.9.2017 sont soumis, lors de leur versement, au prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8% ou, lorsque le contrat a plus de huit ans, au taux de 7,5%. Ce prélèvement est imputé sur l’impôt sur le revenu dû à l’issue du traitement de la déclaration de revenus.
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de la perception des revenus (RFR de l’année 2019 pour les revenus perçus en 2021) n’excède pas 25 000 € (personne seule) ou 50 000 € (couple soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement.
Lors de la taxation de la déclaration de revenus, les produits afférents à des versements effectués à compter du 27.9.2017 sont imposés au taux forfaitaire de 12,8% ou, sur option globale, au barème de l’impôt sur le revenu. Le taux forfaitaire est ramené à 7,5% pour les produits des contrats de plus de huit ans.
Lorsque le montant des primes versées sur l’ensemble des contrats détenus par le bénéficiaire excède 150 000 €, seule la fraction des produits correspondant aux primes versées à compter du 27.9.2017 n’excédant pas 150 000 € (montant réduit des primes versées avant le 27.9.2017) est imposable à 7,5 %.
Sur option globale formulée par le contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières, les produits afférents à des versements effectués à compter du 27.9.2017 peuvent être soumis au barème au lieu d’être imposés au taux forfaitaire.